I-8, r. 13 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
15. Toute personne qui échoue l’examen professionnel peut en demander la révision au comité formé par le Conseil d’administration à cet effet en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) afin qu’il vérifie le résultat qu’elle a obtenu. La demande doit être présentée par écrit, dans les 30 jours suivant la date de réception du résultat de l’examen, accompagnée des frais prescrits par le Conseil d’administration en application du paragraphe 8 de cet article.
L’Ordre communique la décision à la personne concernée dans les meilleurs délais.
D. 553-2009, a. 15; Décision 2014-11-10, a. 15.
15. Toute personne qui échoue l’examen professionnel peut en demander la révision au comité formé par le Conseil d’administration à cet effet en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) afin de vérifier le résultat qu’elle a obtenu. La demande doit être présentée par écrit, dans les 30 jours suivant la date de réception du résultat de l’examen, accompagnée des frais prescrits par le Conseil d’administration en application du paragraphe 8 de cet article.
L’Ordre communique la décision à la personne concernée dans les meilleurs délais.
D. 553-2009, a. 15.